{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2024_2025-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3439182?doc=", "Checksum": "5729e0ab74d724eb1220cd7e04d09bec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2024_2025-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000140_2025_AC_1102_2024.pdf", "Checksum": "aa7ca077bd4ae628c8e65ca65a4b1cd2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1102/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2025 AC/1102/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:45", "Checksum": "5fc6b284d4ffe2ecc84bf396be762ae1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2025 AC/1102/2024\n\n Enfin, le fait que Me C______ et la recourante aient été toutes deux d’accord pour la\ndésignation d’une nouvelle avocate d’office n’était pas déterminant.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 8 septembre 2025 au\ngreffe de la Cour de justice, à l’attention de sa Présidente.\n\nLa recourante, qui conclut implicitement à l’annulation de la décision de la viceprésidence du Tribunal civil du 18 août 2025, sollicite la désignation d’un avocat qui\npuisse la défendre, ainsi que ses enfants, selon leurs besoins, et conclut à ce que\nMe F______, avocat, soit commis d’office à cette fin.\n\nAC/1102/2024\n- 4/9 -\n\nElle produit douze pièces nouvelles.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse le changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de\nla Cour de justice (art. 121 CPC, art. 14 al. 2 RAJ), compétence expressément déléguée\nà la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement\nde la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès\nde l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2\nCPC et 14 al. 2 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours formé le 8 septembre 2025 est formellement recevable pour\navoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi et à\nl'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 août 2025.\n\nIl sera examiné ci-dessous (consid. 3) si le recours est matériellement recevable.\n\n2. La recourante explique qu’à l’appui de sa demande de changement de conseil, elle avait\n« évité d’acculer » son avocate et espéré que les raisons pour lesquelles elle n’avait plus\nconfiance en celle-ci seraient suffisantes à cette fin. A la suite du refus d’accéder à sa\ndemande, elle a entrepris d’étayer ses motifs dans son recours.\n\nC’était à la suite du 2ème entretien et de l’audience du 2 juillet 2025 qu’elle avait perdu\n« radicalement confiance » en son avocate, ainsi que dans les compétences de celle-ci,\naprès avoir constaté qu’elle ne la soutenait pas dans la défense des intérêts de ses\nenfants.\n\nPrécisément, son conseil l’avait informée, le 20 juin 2025, de ce que son époux avait\nrequis la garde exclusive d’un de leurs enfants et elle avait instruit son avocate de son\nrefus catégorique, y compris pour l’instauration d’une garde partagée.\n\nLors de la seconde rencontre du 27 juin 2025, son conseil lui avait expliqué que si elle\nrefusait de confier la garde du fils au père, celui-ci perdrait son logement et ne pourrait\nplus accueillir la fratrie. La recourante, sidérée par l’instrumentalisation de son fils par\nle père, a néanmoins concédé que l’enfant vivait la plupart du temps chez son père, pour\nêtre proche de ses amis.\n\nSon conseil l’avait avisée de ce que le juge se positionnerait du côté du père, en raison\nde sa situation précaire et du risque de perdre son logement. Son avocate ne la soutenait\npas dans sa position de vouloir maintenir son droit de garde sur ses enfants. Elle lui\navait même signifié : « Sachez que vous allez tout perdre si vous maintenez votre\nnouvelle position ».\n\nAC/1102/2024\n- 5/9 -\n\nLa recourante a ensuite déploré que l’audience du 2 juillet 2025 ait porté sur la\nproblématique de son époux plutôt que sur le bien-être de leurs enfants. Pour cette\nraison, elle était intervenue pour exposer au juge ses préoccupations envers eux, ayant\nété soulagée par sa décision d’ordonner un rapport d’évaluation sociale.\n\nA l’issue de cette audience, la recourante avait confié son soulagement à son avocate, se\nsentant toutefois « un peu honteuse de [s]’être exprimée sans l’aval du juge », ce à quoi\nson conseil lui avait reproché « son agitation » et lui avait « gentiment proposé », pour\nla prochaine audience, de « fume[r] un joint au préalable pour être plus détendue ou [de\nfaire] de la méditation ».\n\nLa recourante a précisé refuser la garde partagée, laquelle avait été décidée à la suite\nd’une première enquête du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation\nparentale (SEASP) en 2016, parce que son époux n’avait pas modifié son\ncomportement, lequel s’était, au contraire, péjoré.\n\nEnfin, elle a expliqué que son précédent conseil dans le cadre des procédures de\nmesures protectrices de l’union conjugale lui avait recommandé, « pour équilibrer les\nfutures audiences [qu’il était] préférable [de choisir] un avocat masculin ».\n\n2.1. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles\nsont irrecevables dans le cadre d'un recours.\n\n2.2. En l'espèce, la recourante admet explicitement ne pas avoir exposé l’ensemble de\nses critiques envers son conseil à l’appui de sa requête en changement d’avocat et\nqu’elle s’y obligeait sur recours afin de démontrer le caractère justifié de sa démarche.\n\nCependant, l’Autorité de recours, en application de l’art. 326 al. 1 CPC, ne peut pas\nconnaître d’allégués nouveaux, qui n’ont pas été exposés en première instance. De\nmême, elle ne peut pas prendre en considération les pièces nos 1 à 12 nouvellement\nproduites, parce que celles-ci n’ont pas été remises à l’Autorité de première instance.\n\n"}