2 et 19 al. 1 RAJ en présupposant ou en présumant que la situation financière du recourant était demeurée inchangée, faute d'indications contraires de ce dernier, mais devait expressément l'interpeler afin de statuer sur la base d'une situation financière actualisée au terme de la procédure au fond engagée. Le recours est fondé, de sorte que la décision du 16 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil sera annulée et la cause renvoyée en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Point n'est besoin, dès lors, d'examiner les autres griefs du recourant.