55, alors que la procédure s'est soldée par un paiement de 5'000 fr. Cela a pour conséquence de vider de sa substance le droit d'accès à la justice d'une personne indigente en la rendant encore plus appauvrie à l'issue du procès. Il rappelle n'avoir obtenu qu'un montant de 5'000 fr., alors que la procédure portait sur le recouvrement de créances à hauteur de 55'000 fr., reconnues fondées par la Cour. En cela, la décision en cause heurte le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst), tant au regard de sa situation financière, dont la précarité s'est aggravée en raison de l'inflation notoire, que du résultat du procès.