4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour le recours. 4.1 Selon les art. 1 al. 1 et 3 al. 1 2ème phr. RAJ, toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête auprès de la présidence du Tribunal civil. 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas formulé de nouvelle requête d'assistance juridique auprès de la présidence du Tribunal civil, seule compétente pour en connaître, de sorte que son chef de conclusions est irrecevable. 5.