55 et avance de frais : 1'000 fr.), dont à déduire les mensualités payées par le recourant en 3'600 fr., soit un solde en faveur de l'Etat de 3'177 fr. 55. Il était précisé que "[p]our le surplus, la personne bénéficiaire n'a[vait] allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi susmentionné", de sorte que le "remboursement des prestations de l'Etat [était] donc présumé exigible en application de l'art. 4 al. 2 RAJ". b. Le dossier de première instance ne contient pas d'interpellation du recourant relative à l'évolution de sa situation financière.