{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2022_2024-09-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3362715?doc=", "Checksum": "bdaa0853bb87a338405abf48b843a30a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2022_2024-09-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0001/DAAJ_000112_2024_AC_1102_2022.pdf", "Checksum": "761ed90cca211157e0c6dd32ff4447e3"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1102/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.09.2024 AC/1102/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:54", "Checksum": "b11a1c0a2908b537eb249117bf96b83b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.09.2024 AC/1102/2022\n\n EN DROIT\n1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil,\nrendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5\nRAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la\nforme écrite prescrite par la loi.\n2. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables, soit parce qu'elles\nont été soumises à l'Autorité de première instance, soit parce qu'elles comprennent des\ndécisions judiciaires connues de la vice-présidence de la Cour, soit parce qu'elles\nreprésentent des faits notoires (extraits du Registre du commerce).\n3. 3.1 Le recourant sollicite préalablement de la vice-présidence de la Cour l'octroi de l'effet\nsuspensif au présent recours, au motif qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour\npayer le solde de 3'177 fr. 55.\n3.2 En l'espèce, l'octroi de l'effet suspensif n'est pas nécessaire, puisque la décision en\ncause sera annulée, selon les développements qui suivent, rendant ainsi cette conclusion\nsans objet.\n\nAC/1102/2022\n- 4/6 -\n\n4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour le recours.\n4.1 Selon les art. 1 al. 1 et 3 al. 1 2ème phr. RAJ, toute procédure ou démarche connexe\ndoit faire l'objet d'une nouvelle requête auprès de la présidence du Tribunal civil.\n4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas formulé de nouvelle requête d'assistance juridique\nauprès de la présidence du Tribunal civil, seule compétente pour en connaître, de sorte\nque son chef de conclusions est irrecevable.\n5. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir omis de notifier la décision\nen cause à son conseil, alors que celui-ci avait requis, à deux reprises, de recevoir la\ndécision d'indemnisation finale.\nIl considère choquant d'exiger de lui un remboursement de 6'777 fr. 55, alors que la\nprocédure s'est soldée par un paiement de 5'000 fr. Cela a pour conséquence de vider de\nsa substance le droit d'accès à la justice d'une personne indigente en la rendant encore\nplus appauvrie à l'issue du procès. Il rappelle n'avoir obtenu qu'un montant de 5'000 fr.,\nalors que la procédure portait sur le recouvrement de créances à hauteur de 55'000 fr.,\nreconnues fondées par la Cour. En cela, la décision en cause heurte le principe de la\nproportionnalité (art. 5 al. 2 Cst), tant au regard de sa situation financière, dont la précarité\ns'est aggravée en raison de l'inflation notoire, que du résultat du procès.\nIl ajoute qu'en tout état de cause, le GAJ ne s'est pas enquis de sa situation financière\nactuelle, ainsi que cela ressort [implicitement] de la décision querellée, silencieuse à cet\négard.\n5.1.1 Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu dénoncée par le\nrecourant doit être examinée en premier lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2022 du\n17 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées).\nSelon l'art. 29 al. 2 Cst, les parties ont le droit d’être entendues.\nCe droit comprend notamment, pour l'intéressé, celui de s'exprimer sur les éléments\npertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès\nau dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres\nde preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout\nle moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision\nà rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1).\nLe droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à\nl'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours\nsur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2;\n135 I 279 consid. 2.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2023 du 28 septembre 2023\nconsid. 3.4; 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1).\nLe droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter\nqu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du\ndroit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence\n\nAC/1102/2022\n- 5/6 -\n\n"}