{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2022_2024-09-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3362715?doc=", "Checksum": "bdaa0853bb87a338405abf48b843a30a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2022_2024-09-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0001/DAAJ_000112_2024_AC_1102_2022.pdf", "Checksum": "761ed90cca211157e0c6dd32ff4447e3"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1102/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.09.2024 AC/1102/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:54", "Checksum": "b11a1c0a2908b537eb249117bf96b83b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.09.2024 AC/1102/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nAC/1102/2022 DAAJ/112/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,\n\ncontre la décision du 16 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 octobre 2024\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\nA. a. Par arrêt CAPH/107/2016 rendu le 9 juin 2016, la Chambre des prud'hommes de la\nCour a confirmé le jugement JTPH/358/2015 du 13 août 2015, qui avait condamné\nC______ SA (ci-après : la société) à verser à A______ (ci-après : le recourant) une\nsomme totale de 55'000 fr. en salaires et indemnité pour licenciement immédiat injustifié,\nintérêts en sus.\nb. A la suite de la faillite de la société le ______ 2017, le recourant, cessionnaire des\ndroits de la masse en faillite, a assigné, le 16 avril 2021, les organes de celle-ci en\nresponsabilité par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal)\n(C/1______/2021).\nc. Le 14 avril 2022, il a requis l'assistance juridique pour cette procédure.\nd. La procédure civile a pris fin par le prononcé du jugement transactionnel\nJTPI/5168/2024 du 29 avril 2024, dans lequel le réviseur de la faillie a accepté, pour solde\nde tous comptes, de verser la somme de 5'000 fr. au recourant.\ne. Par courrier du 30 mai 2024, le conseil du recourant a soumis son état de frais au GAJ\nen lui demandant la confirmation que le recourant n'était plus astreint au paiement d'une\nparticipation.\nf. Par décision d'indemnisation du 3 juin 2024, le Greffe de l'assistance juridique (ciaprès : GAJ) a taxé les honoraires du conseil juridique du recourant à hauteur de\n5'777 fr. 55.\ng. Par courrier du 15 juillet 2024, le conseil du recourant a avisé le GAJ de la réception\nd'un rappel du 21 juin 2024 pour le paiement d'une mensualité. Or, la procédure s'était\nterminée et, à son sens, aucune taxation définitive n'avait été rendue au sujet de cette\nparticipation financière. Il a invité le GAJ à lui confirmer que le recourant n'y était plus\nastreint et à annuler ce rappel.\nB. a. Par décision du 5 juillet 2022, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le\nrecourant à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 3'177 fr. 55 (ch. 1 du dispositif),\nl'a invité, cas échéant, à prendre contact avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire\npour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités après\nréception de la facture (ch. 2) et transmis cette décision auxdits Services financiers (ch. 3).\nSelon cette décision, le montant total consenti par l'Etat de Genève s'élevait à 6'777 fr. 55\n(indemnisation du conseil juridique : 5'777 fr. 55 et avance de frais : 1'000 fr.), dont à\ndéduire les mensualités payées par le recourant en 3'600 fr., soit un solde en faveur de\nl'Etat de 3'177 fr. 55. Il était précisé que \"[p]our le surplus, la personne bénéficiaire\nn'a[vait] allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi\nsusmentionné\", de sorte que le \"remboursement des prestations de l'Etat [était] donc\nprésumé exigible en application de l'art. 4 al. 2 RAJ\".\nb. Le dossier de première instance ne contient pas d'interpellation du recourant relative à\nl'évolution de sa situation financière.\n\nAC/1102/2022\n- 3/6 -\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 juillet 2024 à la\nPrésidence de la Cour de justice.\nLe recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil\ndu 16 juillet 2024, avec suite de frais et dépens.\nPréalablement, il conclut à l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui\nde son recours.\nLe recourant produit un bordereau de pièces.\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\n"}