Enfin, quoi qu'en dise le recourant, il n'existe pas de pratique selon laquelle la participation mensuelle serait usuellement fixée entre 50 fr. et 100 fr., puisque la détermination de son montant s'effectue de cas en cas, après examen de la situation financière particulière de chaque justiciable. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. *****