Le grief du recourant n'est, dès lors, pas fondé sur ce point. Seul sera considéré, par conséquent, le montant de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, en 221 fr. 65, après déduction des subsides. 3.2.3 Le recourant se prévaut enfin de frais médicaux, de factures des D______ (69 fr. 55), d'E______ (317 fr.) et du F______ (99 fr.) qu'il n'a pas fait valoir en première instance, alors qu'il lui incombait d'indiquer ses charges mensuelles de manière complète. Par conséquent, les allégués nouveaux du recourant relatifs à de telles charges sont irrecevables à ce stade.