Le grief du recourant n'est, dès lors, pas fondé sur ce point, de sorte que le montant du loyer en 1'176 fr. sera confirmé. AC/1102/2022 - 5/6 - 3.2.2 Le recourant invoque ensuite le montant de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (70 fr. 50). Or, il s'agit d'une prime d'assurance-maladie non obligatoire, exclue explicitement par le chiffre II.3 des Normes d'insaisissabilité.