3.2. 3.2.1 En l'espèce, le recourant articule un loyer de 1'256 fr. Il ressort toutefois des pièces produites en première instance que le loyer de son logement se monte à 1'176 fr. et qu'il loue en sus une place de parking pour 80 fr. Or, ce dernier montant ne peut pas être pris en considération, en application du chiffre II.1 des Normes susvisées. En effet, seul le coût effectif du logement en 1'176 fr. peut être retenu. Le recourant ne soutient du reste pas que la location d'une place de stationnement serait indispensable à l'exercice de son travail ou pour d'autres raisons, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une charge incompressible.