2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal d'avoir omis de tenir compte "des charges" de son appartement, à hauteur de 80 fr., de son assurance-maladie complémentaire de 70 fr. 50, de ses frais médicaux, des factures des D______ (69 fr. 55), d'E______ (317 fr.), du F______ (99 fr.), lesquels ressortiraient des relevés bancaires produits.