{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2022_2022-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3172591?doc=", "Checksum": "3e35346f6a7945b8e196e98fca272de3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2022_2022-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0001/DAAJ_000106_2022_AC_1102_2022.pdf", "Checksum": "72fdfc99093c76711f6849fe47e10017"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1102/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.11.2022 AC/1102/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:33", "Checksum": "196edaee496a56a4cbd4ce55275a056a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.11.2022 AC/1102/2022\n\n L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation\néconomique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221\nconsid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).\n\nIl incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ;\n\nAC/1102/2022\n- 4/6 -\nATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre\n2015 consid. 5).\n\nSeules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du\nminimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016\nprécité consid. 4.1).\n\nLe minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour\nétablir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente\npeut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte\nde manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369\nconsid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).\n\nIl appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux\nmoyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict\nminimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).\n\n3.1.2 L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas\natteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille,\nl'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant\nremboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC.\n\n3.1.3 Selon les Normes d'insaisissabilité genevoises pour l'année 2022 (E 3 60.04), le\nmontant de base mensuel pour un débiteur vivant seul, de 1'200 fr., comprend les frais\npour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels\net de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que\nles dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. (ch. I).\n\nLe loyer, au sens de ces Normes, correspond au loyer effectif pour le logement\n(ch. II.1).\n\nLes primes à payer pour des assurances sociales non obligatoires ne peuvent pas être\nprises en compte (ch. II.3; ATF 134 III 323).\n\n3.2. 3.2.1 En l'espèce, le recourant articule un loyer de 1'256 fr. Il ressort toutefois des pièces\nproduites en première instance que le loyer de son logement se monte à 1'176 fr. et qu'il\nloue en sus une place de parking pour 80 fr. Or, ce dernier montant ne peut pas être pris\nen considération, en application du chiffre II.1 des Normes susvisées. En effet, seul le\ncoût effectif du logement en 1'176 fr. peut être retenu. Le recourant ne soutient du reste\npas que la location d'une place de stationnement serait indispensable à l'exercice de son\ntravail ou pour d'autres raisons, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une charge incompressible.\n\nLe grief du recourant n'est, dès lors, pas fondé sur ce point, de sorte que le montant du\nloyer en 1'176 fr. sera confirmé.\n\nAC/1102/2022\n- 5/6 -\n3.2.2 Le recourant invoque ensuite le montant de sa prime d'assurance-maladie\ncomplémentaire (70 fr. 50). Or, il s'agit d'une prime d'assurance-maladie non\nobligatoire, exclue explicitement par le chiffre II.3 des Normes d'insaisissabilité.\n\nLe grief du recourant n'est, dès lors, pas fondé sur ce point. Seul sera considéré, par\nconséquent, le montant de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, en 221 fr. 65, après\ndéduction des subsides.\n\n3.2.3 Le recourant se prévaut enfin de frais médicaux, de factures des D______ (69 fr.\n55), d'E______ (317 fr.) et du F______ (99 fr.) qu'il n'a pas fait valoir en première\ninstance, alors qu'il lui incombait d'indiquer ses charges mensuelles de manière\ncomplète.\n\nPar conséquent, les allégués nouveaux du recourant relatifs à de telles charges sont\nirrecevables à ce stade.\n\nEn tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, les frais d'assurances privées (E______,\nF______), les soins de santé (frais médicaux), ainsi que les dépenses pour l'éclairage et\nle courant électrique (D______) sont déjà compris dans la base mensuelle d'entretien en\n1'200 fr. (Normes ch. I), ce d'autant plus que celle-ci a été majorée en l'espèce.\n\n3.2.4 Il résulte de ce qui précède que le disponible du recourant a été correctement\narrêté à 847 fr. 80, respectivement à 547 fr. 80 avec la majoration de sa base mensuelle\nd'entretien.\n\nPar conséquent, c'est avec raison que la Vice-présidente du Tribunal a subordonné\nl'octroi de l'assistance judiciaire au paiement d'une participation mensuelle de 200 fr.\ndès le 1er août 2022, ce dies a quo n'étant pas contesté par le recourant.\n\n"}