{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2022_2022-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3172591?doc=", "Checksum": "3e35346f6a7945b8e196e98fca272de3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2022_2022-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0001/DAAJ_000106_2022_AC_1102_2022.pdf", "Checksum": "72fdfc99093c76711f6849fe47e10017"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1102/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.11.2022 AC/1102/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:33", "Checksum": "196edaee496a56a4cbd4ce55275a056a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.11.2022 AC/1102/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1102/2022 DAAJ/106/2022\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______[GE],\n\nreprésenté par Me B______, avocat, ______, Genève,\n\ncontre la décision du 5 juillet 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 novembre 2022\n- 2/6 -\nEN FAIT\n\nA. Le 13 avril 2022, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour\nformer une action en responsabilité contre les organes de C______ SA pendante auprès\ndu Tribunal de première instance et enregistrée sous la cause C/1______/2021.\n\nLe recourant a indiqué, dans la formule d'assistance juridique, percevoir des revenus\nmensuels en 3'754 fr. 95 et assumer des charges mensuelles en 1'971 fr. 35 (loyer :\n1'256 fr., assurances-maladie : 405 fr. 35 et complémentaire : 70 fr. 50 et impôts :\n239 fr. 50).\n\nLe montant du loyer comprenait 80 fr. pour la location d'une place de parking, selon les\npièces produites.\n\nL'assurance-maladie obligatoire était de 351 fr. 65 et le recourant percevait 130 fr. de\nsubsides.\n\nB. Par décision du 5 juillet 2022, notifiée dans sa version motivée le 15 août 2022, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a accordé l'assistance juridique avec effet\nau 13 avril 2022 (ch. 1 du dispositif), subordonné cet octroi au paiement d'une\nparticipation mensuelle de 200 fr. dès le 1er août 2022 (ch. 2), limité cet octroi à la\npremière instance et à 15h d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones\nen sus (ch. 3), commis à cette fin Me B______, avocat (ch. 4) et communiqué cette\ndécision aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5).\n\nEn substance, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu les revenus\ndu recourant en 3'754 fr. 95 pour des charges admissibles en 2'907 fr. 15 (minimum\nvital OP : 1'200 fr., loyer : 1'176 fr., abonnement TPG : 70 fr., impôts : 239 fr. 50 et\nprime d'assurance-maladie de base : 221 fr. 65, après déduction des subsides), soit un\ndisponible mensuel strict de 847 fr. 80, respectivement un solde disponible de 547 fr. 80\naprès majoration de son minimum vital OP de 25%, ce qui représentait 300 fr. Le\ndisponible du recourant permettait de l'astreindre au paiement d'une participation\nmensuelle de 200 fr.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 août 2022 à la\nPrésidence de la Cour de justice.\n\nLe recourant conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de cette décision et à ce\nque le montant de sa participation mensuelle soit limité à 20 fr.\n\nIl produit des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nAC/1102/2022\n- 3/6 -\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de la présidente du Tribunal de première instance en matière\nd'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent\nfaire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et\n21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur\nla base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2\n05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321\nal. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal d'avoir omis de tenir compte\n\"des charges\" de son appartement, à hauteur de 80 fr., de son assurance-maladie\ncomplémentaire de 70 fr. 50, de ses frais médicaux, des factures des D______ (69 fr.\n55), d'E______ (317 fr.), du F______ (99 fr.), lesquels ressortiraient des relevés\nbancaires produits.\n\n3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\n3.1.1 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de\nses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\n"}