Il résulte de ce qui précède que le montant de 1'550 fr. versé par le recourant en plus des 60 mensualités prévues par l'art. 19 al. 2 RAJ ne peut être conservé par l'Etat. La décision contestée doit donc être annulée sur ce point. Il sera ordonné à l'Etat de restituer au recourant le montant de 1'550 fr. payé en trop. AC/1102/2010 - 5/6 - 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). *****