Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'on se trouve en l'espèce dans une telle situation. Le montant de 1'550 fr., faisant l'objet de la décision contestée, a été versé par le recourant au titre de mensualités, de telle sorte qu'il faut admettre qu'elles ne portaient pas atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille. A défaut d'une instruction sur ce point, le premier juge ne pouvait en revanche considérer que le recourant pouvait, sans se retrouver dans une situation d'indigence, s'en passer aujourd'hui.