Il faut au contraire que, par rapport à celle existant au moment de l'octroi de l'assistance juridique, la situation financière globale du bénéficiaire se soit améliorée de telle manière qu'il puisse s'acquitter du montant supplémentaire qui lui est réclamé sans se retrouver dans l'indigence. Le fait qu'il dispose momentanément d'un montant en liquide, respectivement, comme en l'espèce, d'une créance en restitution d'un montant versé en trop, ne constitue à cet égard qu'un élément parmi d'autres, qui doit être mis en relation avec ses charges et ses dettes pour déterminer si la situation d'indigence lui ayant permis de bénéficier de l'assistance judiciaire existe encore ou non.