2 et 19 al. 2 RAJ. Il faut au contraire que, par rapport à celle existant au moment de l'octroi de l'assistance juridique, la situation financière globale du bénéficiaire se soit améliorée de telle manière qu'il puisse s'acquitter du montant supplémentaire qui lui est réclamé sans se retrouver dans l'indigence.