Ce point de vue ne peut être approuvé. Le fait que le recourant se soit acquitté de plus de 60 participations mensuelles valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat - participations mensuelles soumises à l'unique condition que leur paiement ne porte pas atteinte aux "besoins fondamentaux" de la personne requérante et de sa famille (art. 4 al. 1 RAJ) - ne signifie en effet pas encore qu'il soit "de toute manière en mesure d'effectuer un paiement" au sens de l'art. 19 al. 3 RAJ. Il résulte au contraire d'une interprétation systématique de l'art. 19 RAJ, en relation avec l'art.