Se fondant sur l'art. 19 al. 3 RAJ, le premier juge a toutefois considéré que, du fait qu'il s'était déjà acquitté sous forme de mensualités, en raison de la durée de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire avait été octroyée, d'un montant supplémentaire de AC/1102/2010 - 4/6 - 1'550 fr., le recourant devait être considéré comme "de toute manière en mesure d'effectuer un paiement" au sens de cette disposition.