3.2. Il ne ressort pas en l'espèce de la décision contestée que le premier juge aurait retenu une amélioration de la situation financière du recourant. Conformément aux art. 4 al. 2 et 19 al. 2 RAJ, l'Etat ne peut donc, en principe, exiger le remboursement des prestations qu'il a effectuées au titre d'avance des frais judiciaires et d'indemnisation du conseil nommé d'office qu'à hauteur de 60 mensualités, soit 3'000 fr. Les sommes versées par le recourant excédant ce montant, soit 1'550 fr., devraient ainsi, comme il le réclame, lui être restituées.