{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2010_2018-04-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637650?doc=", "Checksum": "8c0e9add3ee79f971ba1f2c232dd8810"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1102-2010_2018-04-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000033_2018_AC_1102_2010.pdf", "Checksum": "2c64e0efc4267854b26de2649d19095c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1102/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.04.2018 AC/1102/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:53", "Checksum": "4dee78e7026dd522ccd0ae84db4352fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.04.2018 AC/1102/2010\nRegeste:\nREMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)\n\n Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle\nvalant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est\ncondamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et\nau remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà\npayées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de\n60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19\nal. 2 RAJ). Si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de\ntoute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des\nprestations de l'Etat peut être exigé (art. 19 al. 3 RAJ).\n\n3.2. Il ne ressort pas en l'espèce de la décision contestée que le premier juge aurait\nretenu une amélioration de la situation financière du recourant. Conformément\naux art. 4 al. 2 et 19 al. 2 RAJ, l'Etat ne peut donc, en principe, exiger le remboursement\ndes prestations qu'il a effectuées au titre d'avance des frais judiciaires et d'indemnisation\ndu conseil nommé d'office qu'à hauteur de 60 mensualités, soit 3'000 fr. Les sommes\nversées par le recourant excédant ce montant, soit 1'550 fr., devraient ainsi, comme il le\nréclame, lui être restituées.\n\nSe fondant sur l'art. 19 al. 3 RAJ, le premier juge a toutefois considéré que, du fait qu'il\ns'était déjà acquitté sous forme de mensualités, en raison de la durée de la procédure\npour laquelle l'assistance judiciaire avait été octroyée, d'un montant supplémentaire de\n\nAC/1102/2010\n- 4/6 -\n\n1'550 fr., le recourant devait être considéré comme \"de toute manière en mesure\nd'effectuer un paiement\" au sens de cette disposition.\n\nCe point de vue ne peut être approuvé. Le fait que le recourant se soit acquitté de plus\nde 60 participations mensuelles valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat\n- participations mensuelles soumises à l'unique condition que leur paiement ne porte pas\natteinte aux \"besoins fondamentaux\" de la personne requérante et de sa famille (art. 4\nal. 1 RAJ) - ne signifie en effet pas encore qu'il soit \"de toute manière en mesure\nd'effectuer un paiement\" au sens de l'art. 19 al. 3 RAJ. Il résulte au contraire d'une\ninterprétation systématique de l'art. 19 RAJ, en relation avec l'art. 4 RAJ, qu'un\nremboursement excédant 60 mensualités ne peut être exigé du bénéficiaire que si sa\nsituation s'est modifiée dans un sens favorable. Il ne suffit pas à cet égard qu'il puisse\ns'acquitter du montant supplémentaire qui lui est réclamé sans que ses besoins\nfondamentaux et ceux de sa famille soient atteints, une telle interprétation vidant de leur\nsens les art. 4 al. 2 et 19 al. 2 RAJ. Il faut au contraire que, par rapport à celle existant\nau moment de l'octroi de l'assistance juridique, la situation financière globale du\nbénéficiaire se soit améliorée de telle manière qu'il puisse s'acquitter du montant\nsupplémentaire qui lui est réclamé sans se retrouver dans l'indigence. Le fait qu'il\ndispose momentanément d'un montant en liquide, respectivement, comme en l'espèce,\nd'une créance en restitution d'un montant versé en trop, ne constitue à cet égard qu'un\nélément parmi d'autres, qui doit être mis en relation avec ses charges et ses dettes pour\ndéterminer si la situation d'indigence lui ayant permis de bénéficier de l'assistance\njudiciaire existe encore ou non. Les termes \"de toute autre manière en mesure\nd'effectuer un paiement\" ne visent ainsi pas la capacité concrète du bénéficiaire à\neffectuer un paiement à un moment donné mais les hypothèses dans lesquelles, sans\nqu'une amélioration durable de sa situation au sens strict puisse être retenue, il se trouve\nen raison de circonstances particulières en mesure de s'acquitter d'un montant\nsupplémentaire sans se retrouver dans une situation d'indigence.\n\nAucun élément du dossier ne permet de considérer que l'on se trouve en l'espèce dans\nune telle situation. Le montant de 1'550 fr., faisant l'objet de la décision contestée, a été\nversé par le recourant au titre de mensualités, de telle sorte qu'il faut admettre qu'elles\nne portaient pas atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille. A défaut\nd'une instruction sur ce point, le premier juge ne pouvait en revanche considérer que le\nrecourant pouvait, sans se retrouver dans une situation d'indigence, s'en passer\naujourd'hui. Une telle constatation ne peut en particulier être déduite du fait qu'il s'en est\nacquitté, les liquidités qu'il a consacrées à ces versements pouvant provenir d'emprunts,\ndu non-paiement ou du paiement différé de certaines charges, ou encore d'économies\nréalisées sur des postes non fondamentaux mais entrant dans la définition de l'indigence.\n\nIl résulte de ce qui précède que le montant de 1'550 fr. versé par le recourant en plus des\n60 mensualités prévues par l'art. 19 al. 2 RAJ ne peut être conservé par l'Etat. La\ndécision contestée doit donc être annulée sur ce point. Il sera ordonné à l'Etat de\nrestituer au recourant le montant de 1'550 fr. payé en trop.\n\nAC/1102/2010\n- 5/6 -\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1102/2010\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\n"}