{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1101-2018_2018-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637706?doc=", "Checksum": "2adf7df18fd8f9c19b28b9444edfc08d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1101-2018_2018-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000078_2018_AC_1101_2018.pdf", "Checksum": "46f113a4f44ea722e0f431c6e503b121"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1101/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.10.2018 AC/1101/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:16", "Checksum": "4a2413c3ccbaf9fbaf68ec0a200053f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.10.2018 AC/1101/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE\n\n Au regard de l'âge du recourant et des problèmes de santé dont il semble souffrir à tout\nle moins depuis 2015, il ne paraît pas certain, à première vue, que la Cour retienne qu'il\npeut raisonnablement être exigé de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative. Par\nailleurs, même si tel devait être le cas, les perspectives que le recourant obtienne un\nemploi même dans un domaine ne nécessitant pas de formation particulière paraissent a\npriori assez faibles, compte tenu de son éloignement du marché du travail depuis plus\nde neuf ans. Pour le surplus, le déménagement du recourant en Bolivie courant 2018 n'a\npas eu pour effet de diminuer ses revenus, puisqu'il résulte des faits retenus par le\nTribunal que l'intéressé était de toute manière sans emploi depuis 2009.\n\nCompte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il ne paraît pas impossible que la\ncontribution d'entretien due par le recourant soit revue à la baisse, voire supprimée.\nC'est donc à tort que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que l'appel formé\npar le recourant contre le jugement du 2 juillet 2018 était dénué de toute chance de\nsuccès.\n\nLa décision entreprise sera donc annulée.\n\nDès lors que le recourant avait été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la\nprocédure de première instance, cela implique que la condition d'indigence était alors\nremplie et il est peu vraisemblable que sa situation financière se soit améliorée dans\nl'intervalle.\n\nLes deux conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au\nbénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement\nJTPI/10647/2018 du 2 juillet 2018.\n\n3. Le recourant conclut à ce qu'il soit dit que la présente procédure de recours est couverte\npar l'octroi de l'assistance juridique.\n\nAC/1101/2018\n- 7/8 -\n\n3.1. Les opérations qui sont en lien chronologique direct avec le dépôt même de la\nrequête sont indemnisées dans le cadre de l'assistance judiciaire. La pratique accepte\nnotamment les opérations qui sont nécessaires à la préparation de la requête d'assistance\njudiciaire (OGer/SO ZKBES.2012.149, ZKBES.2012.153 du 21 décembre 2012\nconsid. 6.c).\n\n3.2. En l'occurrence, au regard des principes rappelés ci-dessus, les frais liés à la\nprésente procédure de recours seront indemnisés dans le cadre du présent octroi de l'aide\nétatique, sans qu'il soit nécessaire de le formaliser dans le dispositif de la présente\ndécision.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1101/2018\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nPréalablement :\nOrdonne l'apport de la procédure C/11837/2017.\n\nA la forme :\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 juillet 2018\npar le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1101/2018.\n\nAu fond :\nAnnule la décision entreprise.\n\nCela fait, statuant à nouveau :\nMet A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le\njugement JTPI/10647/2018, cause C/11837/2017, avec effet au 9 juillet 2018.\nNomme à cet effet Me F______, avocat.\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me F______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe Vice-président : La greffière:\n\nPatrick CHENAUX Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en\nmatière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nAC/1101/2018\n"}