{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1101-2018_2018-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637706?doc=", "Checksum": "2adf7df18fd8f9c19b28b9444edfc08d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1101-2018_2018-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000078_2018_AC_1101_2018.pdf", "Checksum": "46f113a4f44ea722e0f431c6e503b121"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1101/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.10.2018 AC/1101/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:16", "Checksum": "4a2413c3ccbaf9fbaf68ec0a200053f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.10.2018 AC/1101/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE\n\n Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1).\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n2.1.2. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard\ndes père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur\ncapacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs\n\nAC/1101/2018\n- 5/8 -\n\nconditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet\nenfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).\n\nPour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu\neffectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se\nvoir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III\n4 consid. 4a).\n\nLorsqu'un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, avec pour\nconséquence une diminution de son revenu, il est admissible de lui imputer un revenu\nhypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du\nrevenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s'il ne\ndémontre pas avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de\nréaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait (conditions cumulatives; arrêts du\nTribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_662/2013 du\n24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 in fine).\n\nSi le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de\nrevenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier\nd'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il\nbénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3; 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 et\nl'arrêt cité 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 consid. 3b).\n\nLorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner\nsuccessivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement\nexiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu\négard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite\nétablir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel\nrevenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,\nainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser\nsur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la\nstatistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016\nconsid. 6.1).\n\n2.1.3. L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des\nfaits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit\nlibrement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle\nlibrement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie\nsi celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).\n\nAC/1101/2018\n- 6/8 -\n\n2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier au fond n'atteste une incapacité de travail\npermanente du recourant. Le certificat médical produit évoque certes des affections\nneurologiques diagnostiquées courant 2015 et une incapacité totale de travailler au mois\nd'avril 2018, mais le pronostic ne semble pas assez étayé ni assez précis pour en déduire\nune incapacité de travail à long terme.\n\nCependant, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui\nest notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les\nparties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317\nal. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018\nconsid. 4 2.1 destiné à la publication), étant rappelé que la maxime inquisitoire doit\nprofiter également au débiteur de l'entretien (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1). Il s'ensuit\nque, contrairement à ce qu'a retenu le Vice-président du Tribunal civil, la production de\npièces nouvelles en appel serait en principe admissible.\n\n"}