{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1101-2018_2018-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637706?doc=", "Checksum": "2adf7df18fd8f9c19b28b9444edfc08d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1101-2018_2018-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000078_2018_AC_1101_2018.pdf", "Checksum": "46f113a4f44ea722e0f431c6e503b121"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1101/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.10.2018 AC/1101/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:16", "Checksum": "4a2413c3ccbaf9fbaf68ec0a200053f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.10.2018 AC/1101/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE\n\n avait produit un certificat d'un médecin spécialiste FMH en neurologie attestant de son\nincapacité de travail, ce document n'était pas convaincant dans la mesure où ni le début\nde l'incapacité, ni la durée de celle-ci n'était précisée. En outre, le recourant avait\nexpliqué que ses problèmes de santé avaient pour origine un burn-out subi alors qu'il\neffectuait un stage de quelques mois [auprès de] D______ fin 2009 - début 2010, tout en\nprécisant avoir ensuite recherché du travail entre 2010 et 2015. Son incapacité de gain\nne paraissait dès lors pas vraisemblable. En tout état, compte tenu de son expérience et\nde son absence de formation, le recourant pouvait occuper un poste notamment dans le\ndomaine du nettoyage. Il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique d'un\nmontant mensuel de 2'019 fr., calculé sur la base des salaires moyens qu'il a perçus en\n2006.\nc. Par certificat médical du 9 avril 2018, le Dr E______ a attesté qu'il suivait le\nrecourant pour une affection neurologique qui évoluait depuis 2015. Différents\ntraitements avaient été mis en place, sans obtenir à ce jour un bénéfice thérapeutique. Le\npatient devait faire l'objet d'investigations neurologiques complémentaires\nprochainement, en vue d'un ajustement du diagnostic et, cas échéant, la mise en place\nd'une thérapie. L'examen clinique neurologique effectué le jour même confirmait une\nincapacité de travail à 100%.\nB. Le 9 juillet 2018, le recourant a sollicité l'extension de l'assistance juridique afin de\nformer appel contre le jugement susvisé, faisant valoir qu'il n'est pas en mesure de\nréaliser un revenu, compte tenu de son incapacité de travail. Par ailleurs, la méthode de\ncalcul appliquée par le Tribunal pour le revenu hypothétique était erronée. Enfin, le juge\naurait dû tenir compte de son déménagement prochain en Bolivie, avec pour\nconséquence qu'il ne pouvait pas lui imputer un revenu calculé sur des bases suisses.\n\nC. Par décision du 13 juillet 2018, notifiée le 20 du même mois, le Vice-président du\nTribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du\nrecourant était dénuée de chances de succès.\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 30 juillet 2018 au greffe\nde la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à\nl'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel susvisée, avec effet au\n5 juillet 2018, à ce qu'il soit dit que la présente procédure de recours est couverte par\nledit octroi et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\n\nAC/1101/2018\n- 4/8 -\n\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\n"}