{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1101-2018_2018-10-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637706?doc=", "Checksum": "2adf7df18fd8f9c19b28b9444edfc08d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1101-2018_2018-10-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000078_2018_AC_1101_2018.pdf", "Checksum": "46f113a4f44ea722e0f431c6e503b121"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1101/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.10.2018 AC/1101/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:16", "Checksum": "4a2413c3ccbaf9fbaf68ec0a200053f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.10.2018 AC/1101/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1101/2018 DAAJ/78/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 9 OCTOBRE 2018\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______ (Bolivie),\n\nreprésenté par Me F______, avocat,\n\ncontre la décision du 13 juillet 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 17 octobre 2018.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\nA. a. Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal de première instance a notamment\ncondamné A______ (ci-après : le recourant), qui plaidait au bénéfice de l'assistance\njuridique, à verser, au titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, une somme\nde 630 fr. par mois dès le 1er novembre 2018 jusqu'à la majorité de l'intéressée, et de\n830 fr. au-delà de la majorité en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard\njusqu'à l'âge de 25 ans révolus.\n\nb. Les éléments suivants résultent notamment de ce jugement :\n\nb.a. B______ est née en ______ 2004 de la relation hors mariage du recourant, né en\n1965, et de C______, née en ______ 1962. Le recourant a reconnu sa paternité sur\nl'enfant en janvier 2013.\n\nb.b. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal de première instance le\n28 février 2018, la mineure B______, représentée par sa mère, a formé une action\nalimentaire à l’encontre du recourant, concluant à ce que ce dernier soit condamné à\ncontribuer à son entretien à hauteur de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 1'200 fr.\nde l’âge de 16 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières.\nLe recourant a conclu à ce que sa fille soit déboutée de toutes ses conclusions, faisant\nvaloir que sa situation financière ne lui permettait pas de contribuer à l’entretien de\ncelle-ci.\nb.c. La mère de l'enfant perçoit un revenu mensuel net de 2'500 fr. et ses charges ont été\nretenues à hauteur de 2'094 fr.\nLes besoins de l'enfant ont été fixés à 630 fr. (930 fr. – 300 fr. d'allocations familiales).\n\nLe recourant, sans formation, a travaillé en qualité de ______ entre 2005 et 2009,\nréalisant alors un revenu mensuel moyen de 899 fr. de janvier à décembre 2006, et de\n3'138 fr. 50 supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2006. Il est sans\nactivité professionnelle depuis 2009. Il a recherché un emploi entre 2010 et 2015. Il a\nproduit un certificat médical établi le 9 avril 2018 indiquant une incapacité de travail de\n100% sans précision de durée (ni début, ni fin). Selon jugement de divorce du 11 juin\n2018, ses charges usuelles actuelles et futures sont payées directement par son exépouse à concurrence de 2'000 fr. par mois, sur présentation des factures\ncorrespondantes.\nLe recourant a indiqué ne pas être en mesure de travailler depuis 2015, sans toutefois\navoir déposé de demande AI. Il avait prévu de retourner s'établir définitivement en\nBolivie, d'où il était originaire, le 23 juin 2018, car la vie y est moins stressante.\nSes charges ont été arrêtées par le Tribunal à 2'464 fr.\nb.d. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que compte tenu de son\nâge (52 ans), il était nécessaire que le recourant trouve un emploi. Quand bien même il\n\nAC/1101/2018\n- 3/8 -\n\n"}