B. Par décision du 14 avril 2016, notifiée le 28 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la procédure envisagée ne posait pas de difficultés particulières, de sorte que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Par ailleurs, la fortune immobilière de la recourante était incompatible avec la notion d'indigence. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mai 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante ne prend pas de conclusions formelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.