{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1101-2016_2016-05-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637416?doc=", "Checksum": "4d0bdd573c8551deb7abdf5a6956c86d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1101-2016_2016-05-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2016/0000/DAAJ_000073_2016_AC_1101_2016.pdf", "Checksum": "02369b6dfb60cef3d7b2e636ccfb0e6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1101/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.05.2016 AC/1101/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT; NÉCESSITÉ; AVOCAT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:31", "Checksum": "09b784b021de5e5df38553d4d92302b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.05.2016 AC/1101/2016\nRegeste:\nDÉNUEMENT; NÉCESSITÉ; AVOCAT\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1101/2016 DAAJ/73/2016\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 24 MAI 2016\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______, Genève,\n\ncontre la décision du 14 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 25 mai 2016\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 13 avril 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique\npour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.\n\nSelon les informations figurant dans le dossier de première instance, la recourante est\nmariée à B______ depuis le 21 juillet 2006 et aucun enfant n'est issu de cette union. Par\nailleurs, elle est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur, franche de dettes, de\n600'000 fr.\n\nB. Par décision du 14 avril 2016, notifiée le 28 du même mois, le Vice-président du\nTribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la procédure\nenvisagée ne posait pas de difficultés particulières, de sorte que l'assistance d'un avocat\nn'était pas nécessaire. Par ailleurs, la fortune immobilière de la recourante était\nincompatible avec la notion d'indigence.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mai 2016 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante ne prend pas de conclusions formelles.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite\nprescrite par la loi. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, on\ncomprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'assistance\njuridique, de sorte que le recours est recevable.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. La recourante fait valoir que l'assistance d'un avocat est nécessaire afin que son mari la\nprenne au sérieux et parce qu'une procédure de divorce (sic) n'est jamais simple. Par\nailleurs, elle conteste qu'il lui soit possible d'augmenter le crédit relatif à son bien\nimmobilier pour financer la procédure judiciaire envisagée.\n\nAC/1101/2016\n- 3/5 -\n\n2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).\nLa situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante\n(ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).\n\nLa fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il\nentame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense\njuridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du\nTribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).\n\n"}