{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-11-2016_2016-03-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637374?doc=", "Checksum": "80c1cd3082a347213a53e80ef0b3aa36"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-11-2016_2016-03-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2016/0000/DAAJ_000030_2016_AC_11_2016.pdf", "Checksum": "c72b90a18ce58dc5d750565cda321342"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/11/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.03.2016 AC/11/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "NÉCESSITÉ; AVOCAT; AUTORITÉ PARENTALE; AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:27", "Checksum": "373dd5c4aab215a16a7f5423b850a592", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.03.2016 AC/11/2016\nRegeste:\nNÉCESSITÉ; AVOCAT; AUTORITÉ PARENTALE; AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/11/2016 DAAJ/30/2016\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 1er MARS 2016\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, Genève,\n\ncontre la décision du 7 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 7 mars 2016\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 5 janvier 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique\npour une demande d'autorité parentale conjointe devant le Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant (TPAE), cause C/______.\n\nB. Par décision du 7 janvier 2016, notifiée le 19 du même mois, le Vice-président du\nTribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était\npas nécessaire pour la procédure envisagée.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 21 janvier 2016 au greffe\nde la Cour de justice. Le recourant ne formule aucune conclusion.\n\nIl produit cependant une pièce nouvelle, soit une attestation médicale du 21 janvier 2016\nà teneur de laquelle il serait dans l'incapacité d'assurer seul sa défense dans la procédure\ndevant le TPAE.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi. Pour le surplus, bien que le recourant n'ait pas pris de\nconclusions formelles et que son recours soit très succinct, son interprétation selon les\nrègles de la bonne foi permet de comprendre qu'il sollicite l'annulation de la décision\nentreprise et la désignation d'un avocat pour le représenter dans la procédure devant le\nTPAE.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC).\n\nAC/11/2016\n- 3/4 -\n\nPar conséquent, l'allégué de fait nouveau et la pièce nouvelle ne seront pas pris en\nconsidération.\n\n3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'avait pas besoin de\nl'assistance d'un avocat devant le TPAE.\n\n3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nIl se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation\njuridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque,\nsans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause\nles intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de\ndroit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I\n180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la\ndésignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet\négard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des\nquestions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure\napplicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la\npersonnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la\nportée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque\nsont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I\n145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités).\n\nSelon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la\nprocédure est régie par la maxime d'office (ATF 122 III 392 et les références citées, cf.\négalement ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).\n\n"}