Les frais de crèche à hauteur de 407 fr. invoqués dans le recours doivent être écartés. La pièce produite par la recourante pour justifier ce montant ne figure en effet pas au dossier soumis au premier juge. Produite pour la première fois en seconde instance, elle est irrecevable (cf. supra ch. 2). Devant la première instance, la recourante avait produit une attestation de la crèche concernant les factures émises pour l'année 2017, selon laquelle le montant mensuel qui lui était facturé s'élevait à 382 fr. pour les mois de janvier à juin et à 645 fr. 15 pour le mois de juillet.