Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir tenu compte des revenus de son concubin dans le cadre de l'examen de l'indigence ainsi que de ne pas avoir retenu, dans le calcul de ses charges mensuelles, les frais de crèche à hauteur de 407 fr. et les frais de parking à hauteur de 150 fr. 80. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).