{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1098-2018_2018-07-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637672?doc=", "Checksum": "cdadee6d91f2d16647ccdee54bd65da7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1098-2018_2018-07-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000050_2018_AC_1098_2018.pdf", "Checksum": "63726cb99e6a210051055005ea724aee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1098/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1098/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉNUEMENT ; CONCUBINAGE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:05", "Checksum": "dce38ce3ef15fe9d3ea2dd1c16d3cc8e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1098/2018\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉNUEMENT ; CONCUBINAGE\n\n Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ;\nATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017\nconsid. 4).\n\nLes ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation\nd'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat\nd'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée\nde chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la\nfamille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du\n4 mars 2015 consid. 3.1).\n\nLe devoir d'aider son partenaire de vie, partie à une procédure judiciaire, par le\nversement d'une avance de frais judiciaires est de nature conjugale, de sorte qu'il ne\nconcerne que les époux, non les concubins. Cependant, le fait de l'existence d'un\n\nAC/1098/2018\n- 4/5 -\n\nménage commun peut être pris en considération dans le calcul des besoins du concubin\npartie à un procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3).\n\nLa jurisprudence considère que le concubinage dont sont issus un ou plusieurs enfants\ncommuns implique, dans le domaine de l'assistance judiciaire, que les ressources et les\ncharges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint\nrequérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une\ncommunauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les\nrevenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux,\nainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêts du\nTribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2 et 5D_121/2009 du\n30 novembre 2009 consid. 7.1).\n\n3.2. En l'espèce, la recourante et son compagnon vivent ensemble avec leur fille\ncommune de 2 ans de sorte qu'ils forment une communauté familiale. C'est donc à juste\ntitre que le premier juge a analysé la condition de l'indigence et tenant compte des\nrevenus et des charges de l'ensemble du ménage.\n\nLes frais de crèche à hauteur de 407 fr. invoqués dans le recours doivent être écartés. La\npièce produite par la recourante pour justifier ce montant ne figure en effet pas au\ndossier soumis au premier juge. Produite pour la première fois en seconde instance, elle\nest irrecevable (cf. supra ch. 2). Devant la première instance, la recourante avait produit\nune attestation de la crèche concernant les factures émises pour l'année 2017, selon\nlaquelle le montant mensuel qui lui était facturé s'élevait à 382 fr. pour les mois de\njanvier à juin et à 645 fr. 15 pour le mois de juillet. Il n'y a donc pas lieu de retenir un\nmontant supérieur à celui fixé par le premier juge, soit 384 fr.\n\nLes frais de parking invoqués par la recourante doivent également être écartés à défaut\nd'avoir été mentionnés devant l'autorité de première instance (cf. supra ch. 2).\n\nPar conséquent, avec des ressources mensuelles totales de 7'926 fr. 65 et des charges\nmensuelles admissibles totalisant 4'066 fr. 10, le ménage dispose encore d'un solde\nmensuel disponible de 3'860 fr. 55.\n\nC'est donc à juste titre que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la\nrecourante au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'indigence.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1098/2018\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 23 avril 2018 par A______ contre la décision rendue le\n6 avril 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1098/2018.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Laurent\nWINKELMANN (art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe Vice-président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nAC/1098/2018\n"}