{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1098-2018_2018-07-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637672?doc=", "Checksum": "cdadee6d91f2d16647ccdee54bd65da7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1098-2018_2018-07-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000050_2018_AC_1098_2018.pdf", "Checksum": "63726cb99e6a210051055005ea724aee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1098/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1098/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉNUEMENT ; CONCUBINAGE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:05", "Checksum": "dce38ce3ef15fe9d3ea2dd1c16d3cc8e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1098/2018\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉNUEMENT ; CONCUBINAGE\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1098/2018 DAAJ/50/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 16 JUILLET 2018\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\nreprésentée par Me Laurent WINKELMANN, avocat, avenue de la Roseraie 76A,\n1205 Genève,\n\ncontre la décision du 6 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 23 juillet 2018.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 5 avril 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour\nune requête en fixation de la contribution d'entretien, droit de garde et de visite à\nl'encontre du père de sa fille, B______.\n\nB. Par décision du 6 avril 2018, notifiée le 17 avril 2018, le Vice-président du Tribunal\ncivil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne\nremplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de\n3'860 fr. 55 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la\nrecourante, son compagnon et leur fille de 2 ans disposait en effet de ressources\nmensuelles totales de 7'127 fr. 55 (sic), lesquelles comprenaient le salaire de la\nrecourante (1'764 fr. 65), celui de son concubin (3'600 fr.), les allocations familiales\n(300 fr.) et les prestations complémentaires SPC en sa faveur (1'164 fr.), ainsi qu'une\nrente invalidité AI pour elle et sa fille (1'098 fr.). Les charges mensuelles admissibles du\nménage s'élevaient à 4'066 fr. 10, comprenant le loyer (690 fr.) les primes d'assurancemaladie de base (400 fr.) et l'abonnement TPG de son compagnon (70 fr.), les impôts de\nla recourante (2 fr. 10), les frais de crèche (384 fr.), ainsi que l'entretien de base selon\nles normes OP (2'100 fr.) majoré de 20% (420 fr.), l'abonnement TPG de la recourante\net ses primes d'assurance-maladie étant pris en charge par la collectivité.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 avril 2018 au greffe de\nla Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et au\nrenvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le\nsens des considérants.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de\nla Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence\nexpressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et\n10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\nAC/1098/2018\n- 3/5 -\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir tenu compte des revenus de son concubin\ndans le cadre de l'examen de l'indigence ainsi que de ne pas avoir retenu, dans le calcul\nde ses charges mensuelles, les frais de crèche à hauteur de 407 fr. et les frais de parking\nà hauteur de 150 fr. 80.\n\n3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a). La situation économique\nexistant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1;\narrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).\n\n"}