2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. D'après l'art. 327 al. 2 CPC, l'autorité de recours peut statuer sur pièces. En l'espèce, la recourante se contente de requérir la tenue d'une audience publique, sans toutefois indiquer de manière précise sur quels points son audition pourrait être utile à l'appréciation de sa cause ou propre à modifier l'appréciation des éléments figurant d'ores et déjà au dossier.