Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Tribunal a, par appréciation anticipée des preuves, considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entendre le Dr I______, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, dès lors que les problèmes de fertilité de A______ avaient déjà fait l'objet d'une instruction suffisante. Lors de l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. m. Par jugement JTPI/______ du 15 avril 2015, le Tribunal a rejeté la demande de contre-expertise de la recourante et débouté cette dernière des fins de sa demande en paiement à l'encontre de la clinique et du Dr B______.