{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637312?doc=", "Checksum": "422c2bf44129a90146c1d7262cd668a5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000082_2015_AC_1097_2011.pdf", "Checksum": "ce0372815153c7cd4fc16c81b3be074e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1097/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:14", "Checksum": "e0d2c1ca99b8928b530c4d133b7a941e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\nPartant, il ne semble prima facie pas arbitraire de retenir que le rapport d'expertise n'est\nentaché d'aucun défaut reconnaissable qui le rendrait incompréhensible ou inutilisable\npar le juge.\n\nCompte tenu des résultats du rapport en question et des principes rappelés ci-dessus\n(notamment l'absence de devoir d'information à la charge du médecin lorsque le risque\nest inférieur à 2.7%), la recourante ne rend pas vraisemblable que le premier juge aurait\nerré en retenant qu'elle avait consenti de manière éclairée à l'ablation de sa vésicule\nbiliaire.\n\nEn tout état, au vu de son état de santé au mois de juillet 2009 (coliques biliaires depuis\nplusieurs mois, avec nausées et vomissements, symptômes qui se sont aggravés,\ndécouverte de calculs biliaires), il paraît a priori peu plausible que la recourante se\nserait trouvé dans un réel conflit quant à la décision à prendre si elle avait connu le\nrisque inférieur à 1% d'une lésion à l'intestin. Au demeurant, la recourante ne semble\nfaire valoir aucun motif personnel qui l'aurait conduite à refuser l'intervention proposée,\nétant relevé que le Dr G______ a affirmé que l'ablation de la vésicule biliaire était\nindiquée dans sa situation. Il paraît donc objectivement très probable qu'une personne\nsensée ne se serait pas opposée à l'opération même en ayant une information complète\nsur les risques de lésion à l'intestin. De prime abord, les conditions d'un consentement\nhypothétique semblent donc données.\n\nPour le surplus, l'examen sommaire du dossier ne permet ni de retenir que la recourante\nserait vraisemblablement en mesure de démontrer que l'atteinte subie serait la\nconséquence d'une violation des règles de l'art – étant rappelé qu'une lésion à l'intestin\nest susceptible de survenir lors d'une cholécystectomie par laparoscopie même lorsque\ntoutes les précautions ont été prises –, ni que sa prise en charge après l'intervention\naurait été inadéquate.\n\nAC/1097/2011\n- 11/12 -\n\nEnfin, au vu des conclusions du rapport d'expertise, les prétentions de la recourante\nenvers la clinique paraissent également vouées à l'échec.\n\nEn conséquence, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré\nque les chances de succès de l'appel formé par la recourante étaient faibles.\n\n3.4. Malgré ce qui précède, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé le bénéfice de\nl'assistance juridique à la recourante pour l'exonération de l'avance de frais d'appel.\n\nOr, une telle décision est contradictoire. Soit une cause présente des chances de succès,\nauquel cas l'assistance juridique doit être accordée, dans la mesure requise, pour\nl'ensemble de la procédure. Soit, tel n'est pas le cas, et l'aide étatique doit être refusée.\n\nDès lors que l'appel de la recourante est dénué de chances de succès, c'est à tort que le\nbénéfice de l'assistance juridique lui a été octroyé.\n\nEn vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'assistance judiciaire\nlimitée dont bénéficie la recourante ne sera toutefois pas retirée.\n\nIl y a lieu de relever que la critique selon laquelle la décision du Vice-président du\nTribunal civil serait susceptible de remettre en question l'introduction de l'appel (au vu\ndu risque financier encouru en cas de perte du procès au fond) est infondée, dans la\nmesure où l'appel en question a d'ores et déjà été interjeté et qu'il est peu probable qu'il\nsera retiré malgré l'issue de la présente procédure.\n\nCompte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision\nentreprise sera confirmée.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique\nconstante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière\nd'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette\nprocédure (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5\nfévrier 2015 consid. 4).\n\n*****\n\nAC/1097/2011\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 juin 2015 par\nle Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1097/2011.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Thomas BARTH\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.\n\nLe vice-président : Le commis-greffier :\n\nJean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}