{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637312?doc=", "Checksum": "422c2bf44129a90146c1d7262cd668a5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000082_2015_AC_1097_2011.pdf", "Checksum": "ce0372815153c7cd4fc16c81b3be074e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1097/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:14", "Checksum": "e0d2c1ca99b8928b530c4d133b7a941e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\nLe médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que\npossible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au\ntraitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement\nsur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives\nà l'assurance. Des limitations voire des exceptions au devoir d'information du médecin\nne sont admises que dans des cas très précis, par exemple lorsqu'il s'agit d'actes courants\nsans danger particulier et n'entraînant pas d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité\ncorporelle, s'il y a une urgence confinant à l'état de nécessité ou si, dans le cadre d'une\nopération en cours, il y a une nécessité évidente d'en effectuer une autre. S'il s'agit d'une\nintervention particulièrement délicate quant à son exécution ou à ses conséquences, le\npatient a droit à une information claire et complète à ce sujet (ATF 133 III 121\nconsid. 4.1).\n\nLors d'une intervention indiquée médicalement et comportant de nombreux risques, des\ndangers relativement secondaires et rares ne doivent pas nécessairement être\ncommuniqués au patient, car une surinformation conduit à la désinformation. En 1987,\nle Tribunal fédéral avait nié l'existence d'un devoir d'information sur les risques dont la\n\nAC/1097/2011\n- 9/12 -\n\nfréquence statistique s'élevait jusqu'à 2.7 % (MANAÏ, Le devoir d'information du\nmédecin en procès, in SJ 2000 II 351 et les références citées).\n\nC'est au médecin qu'il appartient d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient et\nobtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement à l'intervention.\n\nEn l'absence de consentement éclairé, le praticien peut soulever le moyen du\nconsentement hypothétique du patient. Il doit alors établir que le patient aurait accepté\nl'opération même s'il avait été dûment informé. Le fardeau de la preuve incombe là aussi\nau médecin, le patient devant toutefois collaborer à cette preuve en rendant\nvraisemblable ou au moins en alléguant les motifs personnels qui l'auraient incité à\nrefuser l'opération s'il en avait notamment connu les risques. En principe, le\nconsentement hypothétique ne doit pas être admis lorsque le genre et la gravité du\nrisque encouru auraient nécessité un besoin accru d'information, que le médecin n'a pas\nsatisfait. Dans un tel cas, il est en effet plausible que le patient, s'il avait reçu une\ninformation complète, se serait trouvé dans un réel conflit quant à la décision à prendre\net qu'il aurait sollicité un temps de réflexion. En principe, il ne faut pas se baser sur le\nmodèle abstrait d'un «patient raisonnable», mais sur la situation personnelle et concrète\ndu patient dont il s'agit. Ce n'est que dans l'hypothèse où le patient ne fait pas état de\nmotifs personnels qui l'auraient conduit à refuser l'intervention proposée qu'il convient\nde considérer objectivement s'il serait compréhensible, pour un patient sensé, de\ns'opposer à l'opération (ATF 133 III 121 consid. 4.1).\n\n3.3. Dans son appel, la recourante formule certaines critiques relatives à son droit d'être\nentendue, lesquelles paraissent à première vue toutes infondées.\n\nDans la mesure où la recourante a comparu en personne le 23 novembre 2011 et que son\nconseil a plaidé lors de l'audience du 1er décembre 2014, son droit d'être entendue\nsemble avoir été respecté, même si deux juges se sont succédé dans la procédure au\nfond (cf. notamment ATF 117 Ia 133). Par ailleurs, il ne paraît pas vraisemblable que\nl'audition d'un second spécialiste en gynécologie obstétrique puisse apporter des\néléments pertinents pour l'issue du litige. Au surplus, même s'il peut prima facie\nsembler discutable que le juge ait décidé de limiter l'audition du Dr G______ sur\ncertains points, la recourante n'expose ni quelles questions elle aurait souhaité lui poser\ndont les réponses ne ressortiraient pas déjà de son rapport écrit, ni dans quelle mesure\nces points auraient été susceptibles de changer l'issue du litige.\n\nLa recourante formule ensuite divers griefs en lien avec le rapport d'expertise.\n\nEn l'espèce, ni la présentation du parcours du Dr B______ en préambule dudit rapport,\nni le fait que l'expert ait établi son rapport sur la base de plusieurs entretiens avec le\nmédecin et un seul entretien avec la recourante ne permettent, a priori, de considérer\nque l'expert n'aurait pas rempli sa mission de manière impartiale. Par ailleurs, le\nmédecin privé mandaté par la recourante a simplement émis des doutes sur le choix de\n\nAC/1097/2011\n- 10/12 -\n\nsuturer la perforation de l'intestin, tandis que l'expert était catégorique en affirmant\nqu'un tel acte aurait constitué une erreur médicale. En outre, le médecin et l'expert ne se\ncontredisent ni sur l'estimation des risques de ce type de complication (moins de 1%), ni\nsur l'origine de la lésion liée au passage d'un instrument.\n\nBien que le rapport d'expertise n'évoque pas le départ en vacances du Dr B______ le\nlendemain de la seconde intervention, cette question a été abordée lors de l'audition de\nl'expert, lequel a estimé qu'il était normal qu'un chirurgien prenne des vacances, à\ncondition d'avoir un remplaçant clairement désigné, comme cela avait été le cas en\nl'occurrence. Le fait que ledit remplaçant soit à son tour parti en vacances six jours plus\ntard et remplacé par un autre médecin ne permet de prime abord pas de mettre en doute\nla qualité de la prise en charge de la patiente. Il semble donc irrelevant que l'expertise\nn'évoque pas ces changements successifs de médecins.\n\n"}