{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637312?doc=", "Checksum": "422c2bf44129a90146c1d7262cd668a5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000082_2015_AC_1097_2011.pdf", "Checksum": "ce0372815153c7cd4fc16c81b3be074e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1097/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:14", "Checksum": "e0d2c1ca99b8928b530c4d133b7a941e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\n EN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire,\nrendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence\ndéléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral\n2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès\nde l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2\nCPC).\n\nAC/1097/2011\n- 7/12 -\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours\net de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure\ncivile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. D'après l'art. 327 al. 2 CPC,\nl'autorité de recours peut statuer sur pièces.\n\nEn l'espèce, la recourante se contente de requérir la tenue d'une audience publique, sans\ntoutefois indiquer de manière précise sur quels points son audition pourrait être utile à\nl'appréciation de sa cause ou propre à modifier l'appréciation des éléments figurant\nd'ores et déjà au dossier.\n\nA cet égard, il doit en particulier être rappelé que le pouvoir d'examen de la Cour est\nlimité (cf. consid. 1.3. supra) et que l'apport de faits nouveaux au dossier au stade du\nrecours n'est pas possible.\n\nEn conséquence, l'Autorité de céans statuera sur la base du dossier.\n\n3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129\nI 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).\n\nAC/1097/2011\n- 8/12 -\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre\n2008 consid. 4.2).\n\n3.1.2. Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération\nd'avances et de sûretés (a.), l'exonération des frais judiciaires (b.), la commission\nd'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant\nl'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat ; l'assistance d'un\nconseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (c.).\n\nL'exonération des frais judiciaires a certes une importance moins directe, car à la\ndifférence de l'avance de frais et des sûretés, elle ne touche en général pas à la faculté\nd'agir en justice. Son importance doit néanmoins être soulignée, car sans un tel\nmoratoire, la partie indigente se retrouve face à une menace d'endettement possiblement\nconsidérable, laquelle influencera en premier lieu la décision d'agir en justice et peut\nentraîner des inconvénients de procédure ultérieurs (art. 99 al. 1 let. c CPC) (JENT-\nSORENSEN in OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd. Bâle\n2014, n. 5 ad art. 118 CPC).\n\n3.2. Une atteinte à l'intégrité corporelle, à l'exemple d'une intervention chirurgicale, est\nillicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification\nde l'atteinte réside le plus souvent dans le consentement du patient. Pour être efficace, le\nconsentement doit être éclairé, ce qui suppose de la part du praticien de renseigner\nsuffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause.\nLe devoir d'information du médecin résulte également de ses obligations contractuelles.\n\n"}