{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637312?doc=", "Checksum": "422c2bf44129a90146c1d7262cd668a5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000082_2015_AC_1097_2011.pdf", "Checksum": "ce0372815153c7cd4fc16c81b3be074e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1097/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:14", "Checksum": "e0d2c1ca99b8928b530c4d133b7a941e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\no. Dans son appel déposé le 15 mai 2015, elle conclut à l'annulation du jugement du\n15 avril 2015 et, préalablement, à ce qu'une contre-expertise, l'audition des parties, du\nDr G______ ainsi que du Dr I______ soient ordonnées. Principalement, elle reprend ses\nconclusions de première instance. Elle soulève notamment des griefs relatifs aux\ncarences du rapport d'expertise (omission de certains faits pertinents, manque\nd'impartialité, de motivation et d'informations quant aux sources permettant d'estimer à\nmoins de 1% les risques de lésion à l'intestin), au refus du premier juge d'ordonner une\ncontre-expertise, à la violation de son droit d'être entendue, et au fait que le Tribunal\ns'est fondé sur l'argumentation de la Commission de surveillance des professions de la\nsanté et des droits du patients pour retenir un consentement hypothétique, alors que la\ndécision de cette commission n'est pas exécutoire. Elle soutient qu'elle n'aurait pas\ndonné son consentement si elle avait su que son chirurgien partirait en vacances peu\naprès l'opération (car il n'y avait pas d'urgence à opérer), que le médecin n'aurait pas dû\npartir en vacances alors qu'elle était encore hospitalisée et qu'aucun lien de confiance\nn'existait par ailleurs entre eux permettant de rendre un consentement hypothétique plus\nprobable. Elle fait en outre valoir que le Dr B______ a commis une erreur médicale –\nl'existence d'un risque n'excluant pas la possibilité d'une violation des règles de l'art –,\nqu'il aurait de surcroît dû voir la lésion en contrôlant correctement le champ opératoire,\nque c'est à cause du manque d'implication du directeur de la clinique que\nl'enregistrement vidéo et les photos de l'opération n'ont pas pu être réalisés\nconformément à sa demande, et qu'une prise en charge adéquate aurait permis de\ndétecter plus rapidement l'infection et d'en éviter les conséquences dommageables.\n\np. Par décision du 11 juin 2015, confirmée par nouvelle décision motivée du 26 juin\n2015, le Vice-président du Tribunal civil a notamment admis la recourante au bénéfice\nde l'assistance juridique avec effet au 28 avril 2015 (ch. 1 du dispositif), limité cet octroi\nexclusivement à l'exonération de l'avance de frais (art. 118 al. 1 let. a CPC) fixée à\n38'400 fr. pour l'appel interjeté contre le jugement JTPI/______ susvisé (ch. 2), précisé\nque l'exonération des frais judiciaires à l'issue de la procédure n'était pas couverte par\nledit octroi (art. 118 al. 1 let. b CPC), et que par conséquent, le règlement des frais ne\nserait pas soumis à l'art. 122 al. 1 let. b CPC (ch. 3), constaté que la contribution\nmensuelle de 100 fr. restait due (ch. 5) et réservé un réexamen de la situation financière\nde la recourante à l'issue de la procédure (ch. 6).\n\nEn substance, le Vice-président du Tribunal civil a retenu que les chances de succès de\nl'appel envisagé semblaient faibles, à défaut d'être totalement exclues. Au vu de la\ncomplexité de la matière et de la gravité des conséquences pour la recourante, il se\njustifiait, malgré la faiblesse des arguments avancés, de lui permettre de porter sa cause\n\nAC/1097/2011\n- 6/12 -\n\nen deuxième instance par le biais d'une simple exonération d'avance de frais, n'incluant\ncependant pas la prise en charge de ces frais à l'issue de la procédure en cas de perte du\nprocès. En effet, au vu des importants risques financiers encourus et des faibles chances\nde succès, il n'y avait pas lieu de faire supporter ces frais au contribuable genevois. Ce\nmode de procéder était conforme au but premier de l'assistance juridique qui est de\nfavoriser l'accès à la justice à des personnes indigentes, non pas de prendre en charge les\nfrais judiciaires du procès, lesquels pourront, en cas de rejet de l'appel, être acquittés par\nmensualités.\n\nB. a. Par acte déposé le 14 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, recours est formé\ncontre cette décision, qui a été notifiée le 6 juillet 2015. La recourante conclut\npréalablement à la tenue d'une audience publique et, principalement, à l'annulation des\nchiffres 2 et 3 de la décision entreprise, à ce que la couverture de l'assistance judiciaire\nsoit limitée aux frais d'introduction de la procédure C/_____ quel que soit le résultat du\nprocès et à l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge des frais et des\nhonoraires d'avocat dans la présente procédure de recours.\n\nLa recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que son appel ne présentait\nque de faibles chances de succès. Par ailleurs, elle estime qu'il est contradictoire de lui\naccorder le bénéfice de l'assistance juridique uniquement pour l'exonération de l'avance\nde frais requise pour son appel, à l'exclusion de la prise en charge des frais de procédure\nen cas de perte du procès. Compte tenu de sa situation financière modeste, le risque\nencouru en cas de perte du procès est susceptible de remettre en question l'introduction\nde son appel, nonobstant le bien-fondé manifeste de la démarche.\n\nb. Dans ses observations du 20 juillet 2015, le Vice-président du Tribunal civil expose\nque la solution retenue à l'égard de la recourante permet de moduler l'octroi de\nl'assistance judiciaire dans des cas où les chances de succès paraissent limitées, sans\nfermer l'accès à la justice à un demandeur dénué de moyens. Cette solution\nreprésenterait un compromis entre l'intérêt du justiciable à voir sa cause soumise à un\njuge et l'intérêt de la corporation publique à ne pas assumer le risque financier d'une\nprocédure qui présente peu de chances de succès.\n\nc. Faisant usage de son droit de réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions.\n\n"}