{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637312?doc=", "Checksum": "422c2bf44129a90146c1d7262cd668a5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000082_2015_AC_1097_2011.pdf", "Checksum": "ce0372815153c7cd4fc16c81b3be074e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1097/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:14", "Checksum": "e0d2c1ca99b8928b530c4d133b7a941e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\nj. L'expert mandaté dans le cadre de la procédure, le Professeur F______, a considéré\nque la lésion était vraisemblablement due au passage d'un instrument au cours de\nl'opération et qu'il s'agissait d'une complication connue pour ce type d'intervention, bien\nque les cas de perforations intestinales au cours d'une cholécystectomie par laparoscopie\nsoient extrêmement rares et inférieurs à 1%. L'expert a rejeté avec une haute probabilité\nl'hypothèse d'une défaillance des instruments utilisés. Il a en outre estimé que la prise en\ncharge de la patiente avait été prudente et adéquate, notamment quant au temps écoulé\nentre les deux interventions (trois jours) et qu'une ablation du segment perforé aurait\nconstitué une erreur médicale.\n\nEn préambule de son rapport, l'expert a indiqué que \"le Dr B______ a effectué plusieurs\nmilliers de cholécystectomies par voie laparoscopique depuis le début des années 1990\n\nAC/1097/2011\n- 4/12 -\n\net il est considéré comme un expert sur la place genevoise et fonctionne comme\nenseignant à l'hôpital de Genève\".\n\nk. Selon un rapport du Dr G______, consulté par A______ en novembre 2009,\nl'indication à la cholécystectomie devait être considérée comme correcte et la technique\nutilisée (laparoscopie) était adéquate. La perforation à l'intestin serait à mettre en\nrelation avec l'introduction d'un trocart ou d'un instrument à travers le trocart. Le\nmédecin estime le risque de perforation de l'intestin à 0.15 ou 0.2% pour ce type\nd'opération et se demande si l'ablation du segment intestinal perforé n'aurait pas été plus\njudicieuse. Il souligne que la perforation digestive s'est manifestée très rapidement après\nl'intervention.\n\nl. Le 10 février 2014, le Tribunal de première instance a notamment auditionné le\nDr H______, gynécologue de A______, laquelle s'est prononcée sur les problèmes de\nfertilité de cette dernière.\n\nLe Dr G______ a également été entendu, le juge ayant cependant précisé que son\naudition n'était admise qu'en lien avec des constations de faits recueillies par lui-même,\nà l'exclusion des opinions et appréciations d'ordre médical qui relevaient de l'expertise.\n\nPar ordonnance du 24 octobre 2014, le Tribunal a, par appréciation anticipée des\npreuves, considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entendre le Dr I______, spécialiste FMH en\ngynécologie-obstétrique, dès lors que les problèmes de fertilité de A______ avaient déjà\nfait l'objet d'une instruction suffisante.\n\nLors de l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2014, les parties ont persisté dans\nleurs conclusions.\n\nm. Par jugement JTPI/______ du 15 avril 2015, le Tribunal a rejeté la demande de\ncontre-expertise de la recourante et débouté cette dernière des fins de sa demande en\npaiement à l'encontre de la clinique et du Dr B______.\n\nIl a été retenu que l'expertise réalisée par le Professeur F______ n'était entachée d'aucun\ndéfaut reconnaissable pour le Tribunal et qu'aucune raison objective n'était susceptible\nde mettre en doute les conclusions de l'expert. Dès lors que le risque de lésion à\nl'intestin grêle en chirurgie laparoscopique était évalué à moins de 1%, le médecin\nn'avait pas à faire état de ce risque pour l'obtention du consentement éclairé de sa\npatiente avant l'opération. Le Tribunal a en outre retenu que le consentement\nhypothétique était de toute manière donné, car même si elle avait été informée de ce\nrisque, elle aurait néanmoins consenti à l'intervention. Se référant ensuite aux\nconclusions de l'expert, le premier juge a considéré que la lésion subie par la patiente à\nl'intestin grêle n'était pas la conséquence d'une négligence chirurgicale, mais le résultat\ndes risques inhérents à ce type d'intervention. Enfin, aucun manquement ne pouvait être\nreproché au médecin dans la prise en charge de la patiente après l'opération. Pour le\nsurplus, la demande dirigée contre la clinique était également infondée, aucun\n\nAC/1097/2011\n- 5/12 -\n\nmanquement ne pouvant être reproché à son personnel et aucune défectuosité de\nmatériel n'ayant été retenue par l'expert.\n\nn. Le 28 avril 2015, la recourante a sollicité une extension de l'assistance juridique,\nlimitée aux frais de procédure (fixés à 38'400 fr.), pour appeler de ce jugement.\n\n"}