{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637312?doc=", "Checksum": "422c2bf44129a90146c1d7262cd668a5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1097-2011_2015-10-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000082_2015_AC_1097_2011.pdf", "Checksum": "ce0372815153c7cd4fc16c81b3be074e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1097/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:14", "Checksum": "e0d2c1ca99b8928b530c4d133b7a941e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/1097/2011\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1097/2011 DAAJ/82/2015\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU MARDI 27 OCTOBRE 2015\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______, France,\n\nreprésentée par Me Thomas BARTH, avocat, Boulevard Helvétique 6, 1205 Genève,\n\ncontre la décision du 26 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 2 novembre 2015\n- 2/12 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Souffrant de coliques biliaires, accompagnées de nausées et vomissements, A______\na consulté le Dr B______ au cours de l'année 2009. Au début du mois de juillet 2009,\nles symptômes se sont aggravés et une échographie a révélé la présence de deux calculs\nbiliaires.\n\nLe médecin a alors suggéré de procéder à une cholécystectomie (ablation de la vésicule\nbiliaire). Il n'a cependant pas informé la patiente des risques de lésion à l'intestin grêle\npouvant survenir lors d'une cholécystectomie par laparoscopie et ne lui a pas fait signer\nde document valant consentement éclairé, notamment en raison des connaissances\nmédicales dont elle disposait en sa qualité d'ostéopathe.\n\nb. Le 27 juillet 2009, le Dr B______ a procédé à l'ablation de la vésicule biliaire de\nA______ au sein de la CLINIQUE C______.\n\nAu vu des douleurs exprimées par la patiente dans les jours qui ont suivi l'opération, de\nla non reprise du transit intestinal et du résultat des analyses sanguines, le médecin a\nsuspecté une fuite biliaire et a réopéré celle-ci le 30 juillet 2009. Lors de cette\nintervention, il a découvert une perforation de l'intestin grêle de 1.5 cm, qu'il a suturée.\n\nLa rémission de la patiente a été ralentie par de nombreuses complications : abcès\nabdominaux, épanchement pleural, pose de drains (le 10 août, à la suite du retour de\nvacances en urgence du médecin, compte tenu de l'état de sa patiente confiée à des\nconfrères, soit le Dr D______ dès le 1er août 2009, puis le Dr E______ dès le 7 août\n2009), traitement antibiotique, hépatite médicamenteuse, pose d'un dispositif de\ntraitement des plaies et changement de pansements douloureux.\n\nElle souffre encore aujourd'hui des conséquences de cette opération (adhérences,\ndouleurs physiques, vomissements, mal-être psychologique). Elle n'a pu reprendre son\nemploi qu'à mi-temps et ne pourra pas avoir d'enfants par voie naturelle, son\ngynécologue préconisant une ablation des trompes, ovaires et utérus.\n\nc. Le 8 février 2012, A______ a saisi la Commission de surveillance des professions de\nla santé et des droits du patient d'une plainte à l'encontre du Dr B______. Ladite plainte\na été classée, aucun élément ne permettant de conclure à la commission d'une violation\ndes règles de l'art. Ce classement fait l'objet d'un recours, actuellement pendant devant\nla Chambre administrative de la Cour de justice.\n\nd. Le 24 décembre 2010, A______ a assigné la CLINIQUE C______ et le Dr B______\nen paiement de la somme 2'404'143 fr. à titre de perte de gain et de réparation morale\n(cause C/______).\n\nElle fait notamment valoir que la perforation de son intestin grêle au cours de\nl'opération était due à une violation des règles de l'art médical et que le choix du\n\nAC/1097/2011\n- 3/12 -\n\ntraitement de ladite perforation (suture au lieu d'une ablation) était inapproprié. En\noutre, elle allègue que le matériel mis à disposition par la clinique était défectueux et\nque les membres du corps médical et du personnel soignant l'ont prise en charge de\nmanière inadéquate.\n\nLes deux parties défenderesses ont conclu au rejet de la demande.\n\nA______ a persisté dans ses conclusions lors de sa comparution personnelle du 23\nnovembre 2011.\n\ne. Par décision du 13 mai 2011, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance\njuridique à A______, avec effet au 4 mai 2011, limitée à la prise en charge des frais\njudiciaires de l'action précitée. Cet octroi était subordonné au paiement d'une\nparticipation mensuelle de 100 fr.\n\nf. Par jugement JTPI/______ du 26 avril 2012, le Tribunal de première instance a\nnotamment débouté la recourante de toutes ses conclusions à l'encontre de CLINIQUE\nC______, pour défaut de légitimation passive, et réservé la suite de la procédure dirigée\ncontre le Dr B______.\n\ng. Par décision du 29 juin 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé à la\nrecourante l'assistance juridique limitée aux frais de l'appel interjeté contre le jugement\nprécité. La contribution mensuelle de 100 fr. restait due.\n\nh. Par arrêt ACJC/______ du 14 décembre 2012, la Cour de justice a annulé le jugement\nJTPI/_____, au motif qu'il était prématuré de nier la légitimation passive de la clinique\nsusmentionnée avant le résultat des mesures probatoires, et a renvoyé la cause au\nTribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.\n\ni. Par décision du 17 avril 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a admis la\nrecourante au bénéfice de l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de\nfrais d'expertise. La contribution mensuelle de 100 fr. restait due.\n\n"}