Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). 2.2. En l'espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès de l'action formée par le recourant, sur la base des allégués et de l'argumentation fondant la demande. Dans cette mesure, cette autorité ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte. Le grief du recourant est dès lors infondé sur ce point.