Ce n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l'autre. La partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe à ses risques et périls (arrêt 4C.247/2005 ibidem). Ne mérite pas d'être protégé celui qui est simplement victime de sa propre imprudence et de sa confiance ou de la réalisation de risques commerciaux généraux, mais seulement celui dont la confiance légitime a été abusée (ATF 133 III 449 consid. 4.1).