2.1.2 En vertu de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). La conclusion d'un contrat sera retenue s'il apparaît que les parties ont voulu à un moment donné s'engager sur les points essentiels d'un contrat (MORIN, Commentaire romand CO I, 2012, n. 79 ad art. 1 CO).