{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1095-2023_2023-11-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3299979?doc=", "Checksum": "7cc6a59dc36ca8389d316417acdc1539"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1095-2023_2023-11-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000120_2023_AC_1095_2023.pdf", "Checksum": "c26c698ede9ce5033ddea6c58025cf41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1095/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.11.2023 AC/1095/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:22", "Checksum": "49d2cbb2e848e1e81c19db2a15203b3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.11.2023 AC/1095/2023\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond;\ntout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position\nsoutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux\nrisques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n2.1.2 En vertu de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont,\nréciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette\nmanifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). La conclusion d'un contrat\nsera retenue s'il apparaît que les parties ont voulu à un moment donné s'engager sur les\npoints essentiels d'un contrat (MORIN, Commentaire romand CO I, 2012, n. 79 ad art. 1\nCO).\n\nLe principe de la liberté contractuelle, selon lequel chacun est libre d'entamer une\nnégociation et de l'interrompre quand il le veut, même sans justification, est limité par\nles règles de la bonne foi. En effet, la relation juridique créée entre les partenaires leur\nimpose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement,\nconformément à leurs véritables intentions. Une partie ne peut pas, par une attitude\ncontraire à ses véritables intentions, éveiller chez l'autre l'espoir illusoire qu'une affaire\nsera conclue et l'amener ainsi à prendre des dispositions dans cette vue. Celui qui\nengage des pourparlers ne doit pas faire croire que sa volonté de conclure est plus forte\nqu'en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1.1\net 4C.247/2005 du 17 novembre 2005 consid. 3.1, in JdT 2006 I 163). Le comportement\ncontraire aux règles de la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers\nqu'à avoir maintenu l'autre partie dans l'idée que le contrat serait certainement conclu ou\nà n'avoir pas dissipé cette illusion à temps (arrêts du Tribunal fédéral 4A_615/2010\nprécité consid. 4.1.1 et 4C.152/2001 du 29 octobre 2001 consid. 3a, in SJ 2002 I 164).\n\nAC/1095/2023\n- 8/10 -\n\nCe n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une culpa in contrahendo sera\nretenue en cas de rupture des pourparlers. Il ne suffit pas que les négociations aient duré\nlongtemps, ni que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant des investissements\neffectués par l'autre. La partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait\nen principe à ses risques et périls (arrêt 4C.247/2005 ibidem).\n\nNe mérite pas d'être protégé celui qui est simplement victime de sa propre imprudence\net de sa confiance ou de la réalisation de risques commerciaux généraux, mais\nseulement celui dont la confiance légitime a été abusée (ATF 133 III 449 consid. 4.1).\n\nChaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour\nen déduire un droit (art. 8 CC).\n\n2.2. En l'espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement,\nconformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès de l'action\nformée par le recourant, sur la base des allégués et de l'argumentation fondant la\ndemande. Dans cette mesure, cette autorité ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a\npas violé le droit en procédant de la sorte. Le grief du recourant est dès lors infondé sur\nce point.\n\nRemettant par ailleurs en cause le pronostic des chances de succès effectué par la viceprésidence du Tribunal civil, le recourant reproche à cette autorité de ne pas avoir\nconsidéré que B______ avait adopté un comportement contraire à la bonne foi (qui lui\navait causé un dommage) en refusant de retirer sa réquisition de vente alors que luimême avait satisfait à toutes les exigences qu'elle avait posées à cet égard.\n\nS'il est vrai qu'il résulte des éléments figurant au dossier que B______ s'était déclarée\nd'accord de faire annuler la vente aux enchères prévue le 27 mai 2021 si plusieurs\nconditions étaient remplies avant ladite vente, le raisonnement du recourant ne peut être\nsuivi.\n\nD'une part, le précité et sa belle-fille ne paraissent, a priori, pas avoir été d'accord sur\nles éléments essentiels de l'accord devant conduire à l'annulation de la vente, puisque,\npar exemple, le premier envisageait, selon les termes employés dans le dernier projet de\nconvention qu'il a rédigé, de faire établir par acte notarié un droit de préemption en\nfaveur de B______, alors que celle-ci souhaitait, à première vue, un droit d'emption.\nD'autre part, même s'il devait être retenu que les parties étaient parvenues à s'entendre\nsur les éléments essentiels du contrat, le recourant n'a de toute manière pas rempli toutes\nles conditions fixées par B______, puisque le droit d'emption en faveur de l'intéressée\naurait, de par la loi, dû prendre la forme d'un acte authentique pour être valable (cf. art.\n216 al. 2 CO, cette forme ayant précisément pour but de protéger les parties de\ndécisions hâtives; cf. ATF 140 III 200). Or, le court délai à disposition du recourant\n(dont il est seul responsable, puisqu'il est entré en pourparlers avec sa belle-fille\nquelques jours à peine avant le jour fixé pour la vente et qu'il a ensuite choisi de rédiger\n\nAC/1095/2023\n- 9/10 -\n\n"}