{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1095-2023_2023-11-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3299979?doc=", "Checksum": "7cc6a59dc36ca8389d316417acdc1539"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1095-2023_2023-11-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000120_2023_AC_1095_2023.pdf", "Checksum": "c26c698ede9ce5033ddea6c58025cf41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1095/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.11.2023 AC/1095/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:22", "Checksum": "49d2cbb2e848e1e81c19db2a15203b3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.11.2023 AC/1095/2023\n\n i. Par acte du 13 mars 2023, le recourant a formé une action en libération de dette\ndevant le Tribunal civil, demandant préalablement qu'une nouvelle estimation du bien\nimmobilier n° 2______-002 à C______ soit réalisée. Au fond, il a notamment conclu à\nce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas la somme de 884'087 fr. 38 à B______, que cette\ndernière soit condamnée à lui payer (sous réserve de modification ou d'amplification) la\nsomme de 65'912 fr. 60 avec intérêts et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______\nn'irait pas sa voie.\n\nA l'appui de son action, il s'est à nouveau prévalu de l'accord qu'il avait conclu avec\nB______ en vue d'éviter la réalisation de son bien immobilier sis à C______, accord que\nl'intéressée n'avait toutefois pas respecté, au mépris des règles de la bonne foi. Cela lui\navait ainsi causé un dommage d'un montant de 950'000 fr., correspondant à la différence\nentre le prix auquel il aurait pu vendre son bien immobilier, soit au minimum\n2'300'000 fr. (estimation sur la base du prix de vente de 2'200'000 fr. que sa mère avait\nobtenu en 2022 à l'occasion de la vente de son propre appartement situé dans le même\nimmeuble à C______), et le prix auquel ce dernier avait été réalisé, soit 1'350'000 fr. Sa\ndette envers B______ était dès lors éteinte par compensation.\n\nLe délai imparti au recourant pour le paiement d'une avance de frais de 30'000 fr.\nrequise le 20 mars 2023 a été suspendu, par décision du Tribunal civil du 17 avril 2023\n(au vu de la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant; cf. ci-après).\n\nB. Le 5 avril 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour l'action en libération\nde dette précitée (cause C/7______/2023).\n\nC. Par décision du 4 juillet 2023, notifiée le 7 du même mois, la vice-présidence du\nTribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du\nrecourant était dénuée de chances de succès.\n\nAC/1095/2023\n- 6/10 -\n\nPar décision du 19 juillet 2023, l'autorité précitée a déclaré irrecevable la demande de\nreconsidération formée par le recourant contre la décision précitée, faute d'élément\nnouveau.\n\nD. a. Recours est formé contre la décision du 4 juillet 2023, par acte expédié le 17 juillet\n2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais, à\nl'annulation de la décision entreprise et, cela fait, à l'octroi de l'assistance juridique pour\nla procédure susmentionnée et à la désignation de Me K______, avocat, pour la défense\nde ses intérêts. Subsidiairement, il requiert l'assistance juridique limitée à la prise en\ncharge de l'avance de frais de 30'000 fr. sollicitée dans la cause C/7______/2023. Plus\nsubsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour\nnouvelle décision.\n\nLa demande du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours a été\ndéclarée sans objet, par décision de l'autorité de céans du 2 août 2023.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1\n2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\n\nAC/1095/2023\n- 7/10 -\n\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\n"}