3.2. En l'espèce, c’est à tort que le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la somme de 115 fr. par mois qu’il dit verser à l’administration fiscale dès lors qu’un tel paiement n’a pas été documenté. Cela étant, même en acquittant ce montant, le disponible du ménage du recourant serait encore de 558 fr. (673 fr. – 115 fr.), ce qui lui permettrait d’acquitter les 900 fr. dont le remboursement est demandé, au besoin par mensualités. Le recourant n’a, pour le surplus, pas critiqué le calcul opéré par le premier juge pour déterminer son disponible mensuel. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.