{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-03-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1090-2019_2026-03-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3472264?doc=", "Checksum": "6668413926bc6102eb782ed8b6ae309a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1090-2019_2026-03-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2026/0000/DAAJ_000049_2026_AC_1090_2019.pdf", "Checksum": "d02cff53e2dde6c975048ee87dc7a8c8"}, "Scrapedate": "2026-04-11", "Num": ["AC/1090/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2026 AC/1090/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2329", "Zeit UTC": "11.04.2026 01:19:27", "Checksum": "cb83cb9f8850b1e121255e85840f362e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2026 AC/1090/2019\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1090/2019 DAAJ/49/2026\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU VENDREDI 20 MARS 2026\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______ [GE],\n\ncontre la décision du 26 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 31 mars 2026.\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par décision du 1er avril 2019, la vice-présidence du Tribunal de première instance a\noctroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour sa défense dans\nune procédure de divorce, ledit octroi étant limité à la première instance. Me B______,\navocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant.\n\nB. a. Par courrier du 5 novembre 2025, le greffe de l'assistance juridique a demandé au\nrecourant de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière d’ici\nau 25 novembre 2025.\n\nb. Le recourant a fourni les informations et documents sollicités dans le délai qui lui a\nété imparti. Il a notamment mentionné acquitter 115 fr. par mois pour les impôts dans le\nformulaire relatif à ses revenus et ses charges.\n\nC. Par décision du 26 novembre 2025, reçue le 4 décembre 2025 par le recourant, la viceprésidence du Tribunal de première instance a condamné le recourant à rembourser la\nsomme de 900 fr. à l'État de Genève, correspondant aux frais de justice avancés par\nl'assistance juridique, étant relevé qu’aucun montant n’avait été versé au conseil\njuridique. Il a été retenu que la situation financière du recourant s'était améliorée, de\nsorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'État pouvait être exigé de\nlui sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage du recourant\ns'élevaient en effet à 4'256 fr. et les charges du ménage totalisaient 3’583 fr., soit\nl’entretien du couple selon les normes OP (1'700 fr. + 25%) et le loyer (1'458 fr.), étant\nrelevé que l’assurance-maladie était prise en charge par \"la communauté\" et que le\npaiement régulier des impôts n’apparaissait pas dans les décomptes produits. Le ménage\nbénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 673 fr. le minimum vital élargi, si\nbien que le recourant était en mesure de rembourser, au besoin par mensualité, la\nsomme de 900 fr.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 décembre 2025 à la\nprésidence de la Cour de justice.\n\nLe recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des dettes qu’il\nremboursait, soit du montant de 115 fr. versé mensuellement depuis le début du mois de\nnovembre 2025 à l’Administration fiscale cantonale comme rattrapage des impôts 2024.\nIl fait valoir qu’il a déposé un dossier à la Fondation C______ car il n’arrivait plus à\nfaire face à ses dettes et que son récent changement de situation matrimoniale n’avait\npas encore été acté par les institutions de sorte que ses charges avaient augmenté. Il a\ndonc demandé à la Cour de bien vouloir renoncer au remboursement.\n\nb. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nAC/1090/2019\n- 3/4 -\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la Vice-présidence du Tribunal de\npremière instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire\nl'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3\nLaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente\nsoussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de\njustice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de\nrecours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,\np. 453).\n\n2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est\ntenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19\nal. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle\nest de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des\nprestations de l'État peut être exigé.\n\n"}