Il s'ensuit que la Vice-présidente du Tribunal civil n'a pas violé le droit – en particulier le droit d'être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC) – en la condamnant au remboursement du montant de 4'200 fr. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur l'effet suspensif sollicité par la recourante. L'attention de la recourante sera toutefois attirée sur la possibilité de payer la somme due par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire.