Conformément à l'art. 7 al. 4 RAJ, il appartenait à la recourante d'informer le greffe de l'Assistance juridique de tout changement dans sa situation financière, qui l'aurait empêchée de s'acquitter de la participation mensuelle susvisée. Dès lors que la recourante n'avait allégué aucune péjoration de sa situation financière devant l'autorité de première instance, il n'était pas arbitraire de considérer, au moment du prononcé de la décision litigieuse, qu'elle était en mesure de rembourser une partie de la somme avancée par l'Etat, soit un solde de 4'200 fr., au besoin par mensualités, sans qu'il ne soit nécessaire de l'interpeler sur ce point.